9 juillet 2012 - Vacances annuelles et période de maladie.

En Belgique, les deux principes suivants sont stabilisés depuis longtemps :

- lorsque survient une incapacité de travail, du fait d’une maladie ou d’un accident, avant la date fixée pour le début des vacances, l’attribution des jours de congé doit être différée jusqu’au moment où l’incapacité de travail aura pris fin ; l’employeur doit payer normalement le salaire garanti pour les jours d’incapacité ;
 
- lorsque la maladie ou l’accident survient pendant les vacances, les jours de congé dont le travailleur n’a pas ‘profité’ de ce fait ne pourront pas être reportés après son rétablissement ; ces jours restent inclus dans la période de vacances et demeurent couverts par le pécule de vacances. Certains commentateurs soutiennent que, si la période d’incapacité se prolonge au-delà de la période de vacances, l’employeur sera redevable du salaire garanti pour le solde éventuel des 30 jours calendrier à compter du début de l’incapacité ; nous verrons que cette approche est contestable.

C’est donc la première cause chronologique de suspension de l’exécution du contrat qui régit les droits du travailleur.

Dans un arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice de l’UE a battu en brèche le second principe. Partant de l’idée que tout travailleur doit bénéficier tous les ans de quatre semaines de ‘vrai’ repos, elle décide que les jours de vacances annuelles coïncidant avec les suites d’une maladie ou d’un accident doivent pouvoir être récupérés à un autre moment de l’année.

Cette décision a suscité de très nombreux commentaires, mettant en évidence les risques d’abus (le système belge de justification de l’incapacité de travail repose sur la possibilité pour l’employeur de contrôler effectivement l’existence de celle-ci) ou les surcoûts. Il sera malaisé de la transposer dans le droit belge ; ce que, pourtant, nos gouvernants devront faire ; en étroite concertation, espérons-le, avec les partenaires sociaux au Conseil national du travail.

Plus fondamentalement, il nous semble que cette décision, généreuse dans son principe, est problématique en ce qu’elle introduit des règles qui régissent les modalités d’exécution du contrat de travail dans une période où celui-ci est suspendu du fait des vacances ; estompant ainsi un peu plus la frontière, rendue déjà fragile notamment par l’extension de l’usage des nouvelles technologies, qui doit séparer vie professionnelle et vie privée.

Dans l’état actuel des choses, dès lors, les principes rappelés en introduction restent d’application. Et, contrairement à ce que donnent à penser les commentaires évoqués plus haut, ce n’est qu’à l’échéance de la période convenue pour ses vacances que le travailleur doit justifier que la prolongation des conséquences de sa maladie ou de son accident empêche qu’il reprenne le travail ; c’est à ce moment seulement que le droit au salaire garanti doit débuter.


Cette chronique prend, chacun le comprendra, ses quartiers d’été. Nous vous retrouverons début septembre, avec plaisir, pour ce rendez-vous hebdomadaire d’explicitation et de clarification des règles qui régissent nos rapports contractuels avec l’Université qui nous emploie ou des procédures qui scandent la vie de celle-ci et la nôtre. Nous souhaitons à chacun de belles vacances … sans maladie ou accident.

9 juillet 2012

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| contact : Bernard Nyssen | 9/07/2012 |