Statut (SAMCA)

Statut administratif des membres du corps académique de l'Université catholique de Louvain (mars 2010)

 

Section 3.             Des nominations

(…)

Article 17

Nul ne peut être nommé membre du personnel académique s'il n'est porteur d’un diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur ou d’un diplôme de docteur obtenu à la suite de la soutenance d'une thèse.
Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées, des dispenses de diplôme peuvent, sur avis de l'organe dont relève la charge, être accordées par le Conseil d'administration.

Article 18

Nul ne peut être nommé au grade de professeur ordinaire après avoir atteint l'âge de soixante ans.

Article 19

La nomination à titre temporaire ne pourra être renouvelée que si la charge conférée est inférieure à un mi-temps.

Les propositions de renouvellement sont soumises au Conseil d'administration par le recteur conformément aux dispositions du Règlement sur les procédures de nominations, confirmations et promotions.

 (…)

 

Section 5.             Des confirmations

Article 25

On entend par confirmation, la nomination à titre définitif d’un membre du personnel académique nommé à titre temporaire conformément à l’article 7, 1° à l'issue d'une période probatoire dont la durée totale ne peut excéder cinq ans.

Article 26

Les propositions de confirmation des membres du personnel académique ou, si des circonstances particulières le justifient, les propositions de prolongation de la période probatoire sont établies par le recteur sur avis d’une commission instituée et fonctionnant conformément au Règlement sur les procédures de nominations, confirmations et promotions ; elles sont ensuite soumises au Conseil d'administration par le recteur.

 

Section 6.      Des promotions

Article 27

On entend par promotion le passage, par nomination nouvelle, d’un grade visé aux articles 6 et 7 à un grade supérieur visé aux mêmes articles.

Article 28

Les propositions de promotions des membres du personnel académique sont soumises au Conseil d'administration par le recteur.

Article 29

Les conditions d'ancienneté de grade requises pour pouvoir solliciter une promotion sont :
1.    huit années dans le grade de chargé de cours pour les promotions au grade de professeur ;
2.    cinq années dans le grade de professeur pour les promotions au grade de professeur ordinaire ou
       extraordinaire.

Article 30

Les promotions ne peuvent être conférées qu'à ceux qui remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté de grade et qui font preuve de mérites jugés suffisants pour être classés en ordre utile par une commission instituée et fonctionnant conformément au Règlement sur les procédures de nominations, confirmations et promotions.

Le Conseil d'administration peut subordonner l'obtention d'une promotion des membres du personnel académique exerçant une fonction incomplète à l'exercice d'une charge d'enseignement, laquelle doit être supérieure à 30 heures de cours magistral.

Sur avis favorable du doyen et du président d’institut dans le cas d’un  académique en fonction complète, sur avis favorable du doyen dans le cas d’un académique en fonction incomplète, et dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil peut déroger aux conditions d'ancienneté de grade visées à l'article 29.

Article 31

Les mérites des membres du personnel académique qui remplissent les conditions de diplôme et d’ancienneté de grade requises pour les promotions sont appréciés par une commission instituée annuellement par le recteur, conformément au Règlement sur les procédures de nominations, confirmations et promotions.

Cette commission est chargée de classer ces membres.

La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par le Règlement sur les procédures de nominations, confirmations et promotions.

 

Règlement de procédure n° 1 annexé au Statut administratif des membres du corps académique

Règlement sur les procédures de nominations, confirmations et promotions

 

Chapitre 1er.  Des nominations et désignations

(…)

Article 8

Sans préjudice de l’article 12, lorsqu'une ouverture de poste est destinée à un membre du personnel académique à l'exception des membres du personnel académique invité, ou à membre du personnel scientifique définitif ou engagé à durée indéterminée de l'Université, il peut être dérogé aux articles 3 à 6; les candidatures sont, à l'initiative du Conseil rectoral, examinées par la commission de promotion visée à l'article 18.

Si l'avis de cette commission est favorable, le candidat est avisé sans délai par le recteur de la proposition qui lui est faite. Il lui est demandé de marquer son accord écrit sur cette proposition et les conditions qui y sont attachées. Pour le surplus, il est procédé comme dit à l'article 7.

 (…)

 

Chapitre 3.     Des confirmations

Article 13

La confirmation des membres du personnel académique nommés à titre temporaire et en fonction complète  conformément à l'article 7, 1° du Statut administratif des membres du corps académique, intervient au terme d'une période probatoire jugée favorablement par une commission de confirmation, composée conformément à l'article 18.

L'évaluation portera sur :

-        les aptitudes pédagogiques du candidat à la confirmation,

-        son insertion dans la faculté et l’institut auxquels il est affecté,

-        son insertion au sein de la communauté scientifique et, plus spécialement, ses efforts d'intégration au sein d'une équipe de recherche porteuse,

-        la continuation de sa production scientifique.

La commission veillera en outre à entendre un membre du personnel académique dont l'activité pédagogique ou scientifique est proche de celle du candidat et, in fine, à entendre l'intéressé.

Article  14

La commission transmet son avis au vice-recteur à la politique du personnel, au plus tard le 30 avril de l'année académique qui précède celle au cours de laquelle l'intéressé pourrait être confirmé.

S'il l'estime nécessaire, le vice-recteur à la politique du personnel, seul ou accompagné du vice-recteur de secteur concerné, rencontre le candidat.

En cas d'évaluation favorable, le vice-recteur à la politique du personnel transmet sans délai la proposition pour avis au Conseil rectoral. Au vu de cet avis, le recteur soumet cette proposition pour décision au Conseil d'administration, conformément à ce qui est dit à l'article 26 du Statut administratif des membres du corps académique.

En cas d'évaluation défavorable, le vice-recteur transmet sans délai pour avis au Conseil rectoral une proposition :

-        soit de prolongation de la période probatoire si des circonstances particulières le justifient, conformément à ce qui est dit aux articles 25 et 26 du Statut administratif des membres du corps académique,

-        soit de non-confirmation.

 

Au vu de cet avis, le recteur soumet sa proposition pour décision au Conseil d'administration, conformément à ce qui est dit à l'article 26 du Statut administratif des membres du corps académique.

Chaque candidat est avisé sans délai de la décision le concernant par l'organe qui a pris la décision. En cas de décision défavorable, cette information doit intervenir au plus tard 90 jours avant le terme du mandat et être motivée. Un éventuel recours écrit et motivé doit, pour être recevable, être introduit auprès du recteur dans un délai de 30 jours calendrier suivant la communication de la décision.

Chapitre 4.     Des promotions

Article 15

Les promotions ne peuvent être accordées qu'aux membres du personnel académique qui remplissent les conditions requises par le Statut administratif des membres du corps académique, spécialement ses articles 17, 18 et 29.

Le fait de remplir ces conditions ne donne pas droit à une promotion. Il faut en outre :

1.       pour pouvoir bénéficier d'une promotion au grade de professeur, avoir exercé avec mérite ses fonctions d'enseignement, de recherche et de service à l'Université et à la société ;

2.       pour pouvoir bénéficier d'une promotion au grade de professeur ordinaire ou extraordinaire, être classé en ordre utile, en raison de ses qualités pédagogiques et scientifiques, ainsi que des services rendus à l'Université et à la société.

Article 16 

Tout membre du personnel académique qui, au 1er octobre de l’année académique au cours de laquelle prendrait effet la promotion , remplit les conditions de diplôme, d'ancienneté de grade et, le cas échéant, de charges d'enseignement suffisantes, requises pour une promotion au grade de professeur veille à transmettre au vice-recteur à la politique du personnel, , à une date fixée par celui-ci et au plus tard le 31 janvier de l’année qui précède, un curriculum vitae complet et récemment mis à jour.

Article 17

Tout membre du personnel académique qui,  au 1er octobre de l’année académique au cours de laquelle prendrait effet la promotion,, remplit les conditions de diplôme, d'ancienneté de grade et, le cas échéant, de charges d'enseignement suffisantes requises pour une promotion au grade de professeur ordinaire ou extraordinaire veille, s'il estime pouvoir prétendre à une promotion, à poser sa candidature à une promotion en adressant au vice-recteur à la politique du personnel, à une date fixée par celui-ci et au plus tard le 31 janvier de l’année qui précède, un dossier comprenant :

1.  une note de deux pages au maximum exposant les arguments en vue d'établir ses qualités pédagogiques et scientifiques dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et des services à l'Université et à la société ;

2.  une liste de cinq personnalités extérieures à l'Université catholique de Louvain, belges ou étrangères, pouvant éclairer la commission sur ses mérites ;

3.  un curriculum vitae complet et récemment mis à jour, contenant notamment, au moins pour la période postérieure à la dernière promotion :

a)   l'inventaire des publications scientifiques et pédagogiques, des activités scientifiques (séjours professionnels hors UCL, conférences, colloques etc.), des thèses de doctorat promues par lui et des conventions de recherches achevées ou en cours ;

b)   des renseignements sur le nombre de travaux de fin d'études de deuxième cycle dirigés par lui, sur ses fonctions exercées à l'Université) et sur les distinctions scientifiques obtenues.

 

Article 18

Le recteur institue annuellement, au niveau facultaire ou sectoriel,  des commissions chargées d'examiner les dossiers visés aux articles 16 et 17 et de présenter aux autorités académiques des propositions de promotions.

Chaque commission comprend au moins trois membres désignés par le recteur après avis du conseil rectoral. Il est veillé à assurer dans les commissions facultaires, la présence d'un membre appartenant à une autre faculté ; le recteur veille chaque année à un renouvellement partiel de la composition des commissions.

Le recteur désigne le président de chaque commission et en fait part sans délai aux membres du personnel académique de la ou des facultés intéressées. Il transmet en temps utile au président tous les dossiers relevant de la commission, avec une copie du présent règlement.

 

Article 19

Pour l'appréciation de la qualité de la participation à l'enseignement, la commission tient compte des qualités pédagogiques manifestées dans l'exercice des charges d'enseignement et des autres activités liées à l'enseignement. Elle consulte à cet effet le dossier pédagogique de chaque intéressé.

Pour l'appréciation de la valeur de l'activité scientifique, elle tient compte de la qualité et de l'ampleur des publications, de la participation active à des réunions scientifiques ou à des programmes de recherches et de toutes autres activités scientifiques. Elle consulte à cet effet les informations fournies par les intéressés, notamment dans leur curriculum vitae et dans les rapports d'activités de leur institut.

Pour l'appréciation des autres mérites, elle tient compte du mode d'accomplissement des diverses autres missions ou responsabilités confiées aux intéressés par l'Université.

Elle prend tous les avis qu'elle juge utiles, dans l'Université ou à l'extérieur de celle-ci. Elle entend en tout cas les doyens et présidents d'institut dont relèvent les intéressés.

 

Article 20

Pour les promotions au grade de professeur, la commission communique au recteur la liste des membres du personnel académique qui, à son avis, remplissent toutes les conditions requises pour être promus à ce grade, et la liste de ceux qui, à son avis, ne remplissent pas une ou plusieurs de ces conditions.

Pour les promotions au grade de professeur ordinaire ou extraordinaire, la commission classe tous les candidats qui remplissent les conditions requises. Elle effectue ce classement sur la base de son appréciation des qualités pédagogiques et scientifiques des candidats et, si nécessaire, en tenant compte de leur ancienneté, en vue d'éviter des classements ex aequo.

La commission se prononce successivement sur chaque dossier. Après en avoir délibéré, elle arrête ses avis en présence du vice-recteur de secteur compétent, qui n'a pas voix délibérative. La commission motive chacun de ses avis. Ceux-ci sont transmis au recteur dans le délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à un mois.

Article 21

Le Conseil rectoral statue sur l'ensemble des avis transmis au recteur par les commissions sectorielles ou facultaires. Le recteur transmet ensuite ses propositions de promotions annuelles au Conseil d'administration, qui arrête ses décisions dans le mois.

Ces décisions sont communiquées aux intéressés et publiées au sein de l'Université, avec mention de la composition des commissions.

Article 22

Tout membre du personnel académique dont la promotion n'a pas été accordée est, à sa demande, reçu par le président de la commission qui a examiné son dossier, lequel  lui expose les motifs de la décision, en se référant notamment à l'avis motivé de la commission.

Il peut ensuite consulter le vice recteur à la politique du personnel.

Un éventuel recours écrit et motivé doit, pour être recevable, être introduit auprès du recteur dans un délai de 30 jours calendrier suivant la communication de la décision visée à l’article 21

Toute candidature non retenue pour une promotion de professeur ordinaire ou extraordinaire sera réexaminée l’année suivante, pour autant que l’intéressé veille, dans les trente premiers jours de l'année civile, à compléter les éléments du dossier antérieurement déposé par lui.

 

Chapitre 5. Dispositions finales

Article 23

Lorsque la candidature d’un doyen ou d’un président d’institut figure parmi les dossiers visés aux articles 16 ou 17, le recteur choisit parmi les membres du personnel académique la personne qui exercera les fonctions visées au présent règlement en lieu et place du doyen ou du président d’institut.

Article 24

Aucune personne ne peut, dans le cadre d'une procédure de nomination ou de promotion, être membre d'une commission ou formuler un avis ou une proposition prévus au présent règlement, si elle a un intérêt personnel à cette nomination ou promotion. Il en est ainsi notamment des intéressés et de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Ces personnes doivent, à peine d'irrégularité de la nomination, faire état de l'existence de l'incompatibilité. Le cas échéant, le recteur pourvoit au remplacement du membre, sur proposition du vice-recteur de secteur.

Article 25

Les membres des commissions visées aux articles 2, 3, 10, 12 et 18, toute personne appelée à exprimer un avis et les personnes qui ont accès aux dossiers de la procédure ne peuvent divulguer les faits, avis ou opinions dont ils ont eu connaissance en raison de leur mission, ni les révéler en tout ou en partie aux intéressés ou à des tiers. La méconnaissance de ces obligations peut entraîner une sanction disciplinaire.

 

(…)

 

| 19/11/2012 |